Des silences et des mots


ANDRÉ PATRY
juriste

LeDevoir 16 février 1998



Trois questions reliées entre elles par deux mots essentiels et une affirmation péremptoire qui veut les invalider résument en substance le litige qui, en ce moment, oppose d'une part le Canada, quelques-uns de ses provinces et les autochtones, et, d'autre part, le gouvernement du Québec.

Ottawa demande à la Cour suprême d'indiquer si, selon la Constitution, le Québec a le droit de faire sécession unilatéralement. Le Québec, contestant la compétence de la Cour suprême en l'espèce, soutient qu'il possède ce pouvoir en vertu du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes énoncé par la Charte de l'ONU.

Les deux parties reconnaissent que la Loi fondamentale du Canada est muette vis-à-vis du droit de sécession. On trouve malgré tout, particulièrement dans l'un des deux camps, des thaumaturges qui font parler cette muette. Pour sa part, le gouvernement fédéral se borne à poser des questions à la Cour suprême sur le droit unilatéral de sécession du Québec. Ici, le mot clé, c'est le mot unilatéral. Il qualifie le terme auquel il se rattache et en précise la portée. Ce que conteste Ottawa, ce n'est pas le droit de sécession, mais son exercice unilatéral. Le gouvernement fédéral, du reste, a déjà admis, tant par ses agissements que par ses déclarations, qu'il reconnaît ce droit. Ce qu'il met en question, c'est le caractère unilatéral de l'acte qu'il soupçonne le Québec de vouloir poser.

Il est d'usage en droit constitutionnel de recourir au préambule d'une constitution pour éclaircir ce qui semble obscur ou suppléer à ce qui n'est pas dit. Le préambule de la Loi de 1867 déclare que les provinces du Canada, de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick ont exprimé le désir de contracter une union fédérative pour former un seul Dominion. Trois unités territoriales, pourvues chacune d'un gouvernement responsable, manifestent donc une intention, celle de former un seul Etat; et c'est l'acquiescement de Londres au projet de loi conçu et presqu'entièrement rédigé par les trois provinces qui donnera naissance au Canada. Celui-ci résulte d'un acte politique endossé par la seule autorité alors habilitée à lui conférer une portée légale.

Il n'est nulle part énoncé que ce contrat est indissoluble. Des unions fédératives ont stipulé qu'elles étaient indissolubles (Australie, Russie) ou ont été déclarées telles par les tribunaux (Etats-Unis). On peut donc avancer, puisque la Constitution n'en dit mot, que son préambule, dans les circonstances, entrouvre une porte et rend théoriquement possibles, soit un règlement satisfaisant de la question québécoise résultant d'une concertation ou d'un accord entre les parties contractantes du pacte de 1867, soit une dénonciation de ce pacte si un tel règlement se révèle impossible. Naturellement, nous sommes ici sur un terrain strictement juridique. Mais cette argumentation ne paraît pas plus spécieuse que ne semble «traquenardesque» le renvoi à la Cour suprême. Après tout, il n'y a pas de contrats qui ne soient révisables ou résiliables. Il faut chercher la pérennité ailleurs!

En ce qui concerne la position du Québec, pour autant qu'elle repose sur l'article premier (par. 2) de la Charte des Nations unies, elle ne manque pas d'être fragile. Il convient ici de rappeler que, plus encore que la Charte de la Société des nations, celle de l'Organisation des Nations unies a été conçue et rédigée en anglais et que sa version française, même si elle est officielle, renferme de sérieuses impropriétés de langage, à commencer par la traduction du mot anglais «nations» par le mot français «nations», alors que ce ne sont pas des nations mais des États qui sont membres de l'ONU. Là où l'anglaise énonce the principle ... of self-determination of peoples (chap. 1, art. 1,2), le français, lui, parle du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.

Les mots We the Peoples of the United Nations, qui ouvrent solennellement le préambule de la Charte de l'ONU, et qu'on retrouve tels quels en français (avec l'omission de l'article), introduisent un terme, peuples, dont il n'existe encore en droit aucune définition universellement acceptée. On a donc employé ce mot à toutes les fins imaginables, chacun lui donnant le sens qu'il jugeait utile à ses desseins particuliers.

Cette notion du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est née en 1918 du cerveau généreux mais plutôt utopique du président Wilson. Son secrétaire d'État, Robert Lansing, la trouvait chargée de dynamite et susceptible de coûter des milliers de vie. Reconnaissons qu'aujourd'hui encore et peut-être plus que jamais, elle expose au péril ceux qui s'en réclament inconsidérément. Si les Québécois forment un peuple et si ce peuple a droit, en tant que tel, à l'autodétermination et à son aboutissement ultime, la sécession, pourquoi n'en serait-il pas ainsi également des autochtones, nommément les Cris et les Inuits? Et si, d'aventure, un Etat ou une organisation quelconque s'avisait de convoquer une constituante des peuples, où s'arrêterait la liste des invités? Combien, par exemple, l'Inde enverrait-elle de délégués?

Deux mots, malheureusement dépréciés, ont déjà décrit avec la plus grande exactitude ce que sont les Québécois: une société distincte, une réalité politique que la langue allemande exprime par le mot Gesellschaft par opposition au mot Gemeinschaft qui veut dire communauté et qui, applicables tous les deux au Québec, rappellent qu'il existe au sein de notre société, où tous les citoyens sont égaux, une communauté qui en fournit les assises, en explique l'évolution et en justifie les plus grandes ambitions. Qu'on poursuive avec une détermination accrue l'oeuvre commencée ici dans les années 60 et le Québec finira par obtenir en Amérique et dans le reste du monde la place qui lui revient.