À la défense du «chartisme» de Gérald Larose

JACQUES-YVAN MORIN
Professeur émérite de droit public à l'Université de Montréal

Texte publié dans LeDevoir du 28.6.01




Premier de deux textes

Dans la panoplie de mesures stratégiques dont l'adoption est recommandée au gouvernement et à l'Assemblée nationale du Québec par la Commission des états généraux sur la situation de la langue française en vue d'assurer l'avenir de celle-ci tout en protégeant les droits minoritaires, l'idée de «constitutionnaliser les droits linguistiques» vient au premier rang.

L'allocution prononcée devant le Forum national des 5 et 6 juin par le président de la commission, Gérald Larose, précise la portée de cette proposition: il s'agit de donner à la Charte de la langue française, qui n'a actuellement d'autre rang que celui de loi ordinaire parmi d'autres, un poids juridique, donc un statut, supérieur ou prépondérant par rapport à l'ensemble de la législation.

Aussi la commission élèverait-elle les droits linguistiques, tant majoritaires que minoritaires, au rang de «droits fondamentaux». Cela serait accompli en les incluant soit dans la Charte des droits et libertés de la personne, laquelle présente déjà certaines caractéristiques constitutionnelles, soit dans le cadre d'une future Constitution du Québec.

Ce recours au constitutionnalisme, pourtant très répandu et devenu presque banal dans le monde contemporain, a soulevé des objections de principe de la part d'André Burelle, qui les a exposées dans Le Devoir du 12 juin. Il considère qu'on ne saurait protéger de la sorte «les droits linguistiques d'un individu» sans s'exposer à voir se multiplier les revendications linguistiques, dans le domaine scolaire notamment, chacun, quelle que soit son origine, voulant maintenir son identité, de sorte que l'on pourrait aboutir à une «véritable tour de Babel». Si telle était vraiment l'intention de la commission, nous serions en effet de retour à la liberté de choix du bill 63, de triste mémoire.

Seconde objection, qui vient à ses yeux renforcer la première: les droits linguistiques n'appartiennent pas à la sphère des droits dits «fondamentaux et inaliénables» de la personne et ne devraient donc pas figurer dans une charte protégeant les droits individuels, qui présentent un caractère absolu. Ces arguments m'ont paru suffisamment importants, à première vue du moins, pour que j'examine de plus près les propositions rendues publiques par le président Larose.

Or la lecture attentive de ses propos impose deux constatations: premièrement, la commission a pris soin de préciser que les droits linguistiques dont elle revendique la constitutionnalisation sont de nature collective, non individuelle, et limités à la majorité francophone ainsi qu'aux minorités anglophone et autochtones; deuxièmement, M. Burelle donne à l'expression «droit fondamental» un sens que la commission s'est bien gardée de lui donner. C'est à se demander si nous avons pris connaissance des mêmes textes. Il faut donc y revenir.

Droits individuels et droits collectifs

Les droits linguistiques que la commission propose d'enchâsser constitutionnellement ne relèvent pas, de façon générale, de ce que les juristes appellent «droits individuels» mais plutôt de droits découlant de l'existence, souvent historique, de collectivités attachées à leur identité. Aucun doute là-dessus: M. Larose parle distinctement des «droits collectifs de la majorité francophone» et de la «protection constitutionnelle de la minorité nationale» anglophone et des nations inuite et amérindiennes.

Certes, les «droits collectifs» sont destinés, en définitive, à garantir les droits de personnes individuelles, mais en tant que membres d'un groupe humain déterminé. Les propositions de la commission sont sans ambiguïté sur ce point: il s'agit bien de protéger la «langue commune du peuple québécois», de même que celles des minorités historiques. Nulle part ne se trouve l'idée que M. Burelle a cru déceler dans les propos de M. Larose et qui conduirait à garantir constitutionnellement les droits linguistiques des dizaines de communautés culturelles qui viennent se joindre à la société québécoise.

Bien entendu, personne ne songe à empêcher ces nombreuses communautés de parler leur langue et de la transmettre à leurs enfants, mais il s'agit là d'une volonté qui relève de la sphère privée. L'État québécois encourage même la connaissance de quelques langues appartenant à des groupes suffisamment nombreux, mais cela ne constitue pas un droit au sens strict, encore moins un droit constitutionnel s'imposant dans la sphère publique. C'est pourquoi la Charte de la langue française a pu exiger en toute légitimité et légalité que les immigrants inscrivent leurs enfants à l'école française, comme le constate d'ailleurs M. Burelle. Et c'est dans le même esprit que la commission revendique pour le Québec la pleine compétence à l'égard de la sélection des immigrants.

Une question d'équilibre

La véritable question est celle de trouver le point d'équilibre entre droits individuels et droits collectifs, de même qu'entre ceux de la majorité et ceux des minorités. Comme je l'ai écrit dans La Constitutionnalisation progressive de la Charte des droits et libertés de la personne (Thémis, 1989), la recherche de cet équilibre est l'un des exercices les plus délicats qui soient, entraînant, comme le dit M. Burelle, une négociation politique en vue d'un compromis démocratique entre les groupes intéressés. C'est ainsi que l'Assemblée nationale a procédé lors de l'adoption des lois 22 et 101, et la commission ne propose pas d'autre démarche que celle-là dans la nouvelle étape qu'elle met en avant: la constitutionnalisation du français et des droits des minorités historiques.

Faut-il s'inquiéter de voir droits collectifs et droits individuels voisiner dans une constitution ou une charte dotée de préséance sur l'ensemble des lois? Les États démocratiques qui ont opté pour cette démarche dans leurs lois fondamentales n'y ont pas vu d'empêchement: ils garantissent les droits, tant individuels que collectifs, tantôt dans deux parties distinctes, tantôt dans le cadre d'un même chapitre.

Un exemple classique, bien connu des rédacteurs de la Charte de la langue française, nous en est donné par la Finlande, pays où la majorité de langue finnoise coexiste depuis longtemps avec une minorité suédoise, autrefois économiquement et politiquement dominante, et une minorité autochtone. Dans sa dernière version, entrée en vigueur le 1er mars 2000, les libertés et droits fondamentaux, de même que les droits culturels et linguistiques du finnois, du suédois et de la langue indigène, le sami, sont garantis dans un même chapitre consacré aux «droits fondamentaux et libertés» (articles 6 à 23). L'article 17, en particulier, place la langue majoritaire et le suédois sur un pied d'égalité devant les tribunaux et autres autorités publiques; quant aux aborigènes, ils ont le droit de développer leur propre culture, et la Constitution prévoit que l'usage du sami devant les services publics est fixé par la loi.

À condition de mener avec soin les travaux de négociation et de rédaction d'une charte des droits et libertés ou d'une constitution formelle qui inclurait les droits du français, de l'anglais et des langues autochtones du Québec, on ne voit pas en quoi le «chartisme» de Gérald Larose est mal avisé. La constitutionnalisation se présente au contraire comme l'étape logique à franchir pour offrir une garantie plus étendue aux droits linguistiques déjà établis par la loi et répondre ainsi aux attentes ou aux inquiétudes de la majorité et des minorités en stabilisant les normes juridiques.

Cependant, reprend M. Burelle, la commission veut conférer aux droits linguistiques un caractère «fondamental» et inaliénable qu'ils ne possèdent pas, étant essentiellement contingents, contrairement aux droits individuels. Cette affirmation mérite d'être examinée à son tour. Nous le ferons demain.