À la défense du «chartisme» de Gérald Larose Les droits fondamentaux ne sont pas des absolusJACQUES-YVAN MORINProfesseur émérite de droit public à l'Université de Montréal Texte publié dans LeDevoir du 29.6.01 L'auteur répond à André Burelle qui, dans un article publié le 12 juin, critiquait la proposition de la commission Larose de constitutionnaliser les droits linguistiques. Hier, M. Morin traitait de la différence entre droits individuels et droits collectifs. Aujourd'hui, il aborde la distinction entre normes «fondamentales» et normes législatives. Dernier de deux textes L'expression «droits fondamentaux» est d'usage courant, mais son sens précis ne fait pas l'objet d'une définition univoque. Tantôt, on l'utilise pour désigner les libertés et droits auxquels le législateur lui-même ne saurait déroger, soit en vertu de conventions internationales, soit en présence d'une protection constitutionnelle propre à un État donné. Tantôt, le mot «fondamental» désigne de facon très générale l'ensemble des droits et libertés qui jouissent de la protection renforcée que confère la constitutionnalisation. Il suffit de lire les propos du président Larose pour se persuader que la commission emploie les mots «droits fondamentaux» dans cette acception générale et non dans le sens de droits inaliénables ou «absolus» que M. Burelle a cru y déceler. Si l'on s'en tenait à cette définition restrictive des droits fondamentaux, bien peu subsisteraient, même parmi les droits individuels. Le droit à la liberté d'expression, par exemple, n'est pas «absolu» au point d'autoriser la diffamation d'autrui. Quand la commission propose de modifier le régime des droits linguistiques et de les «élever au rang de droits fondamentaux dans le cadre d'un nouvel aménagement de la Charte des droits et libertés ou dans le cadre de la rédaction d'une Constitution du Québec», il paraît évident qu'elle entend tout simplement recommander que les grands principes qui régissent la protection du français et des langues des minorités historiques soient inscrits dans des normes supérieures aux lois ordinaires, donc dans une loi dotée de la préséance comme l'est la Charte québécoise des droits et libertés. Ou encore dans une nouvelle Constitution formelle, dotée à la fois de la supériorité normative et d'une stabilité particulière, renforcée par un mode d'amendement spécial, voire par l'exigence d'une consultation populaire. Inscrire les droits linguistiques parmi les normes fondamentales, cela signifie les élever au rang constitutionnel, comme plusieurs États démocratiques l'ont fait, et non leur conférer une sorte de caractère «absolu» qui les soustrairait à toute négociation politique. Il saute aux yeux que les débats et compromis nécessaires doivent survenir avant la constitutionnalisation, comme ils ont précédé la Charte de la langue française et comme ils viennent d'être renouvelés par les travaux des Etats généraux sur l'avenir du français. Les droits et libertés garantis dans les constitutions n'ont pas tous la même importance éthique, ni un égal caractère contraignant. On y voit voisiner le droit à la vie, la liberté d'association, les droits économiques et sociaux, les droits de la personne et ceux cles collectivités. Tous sont «fondamentaux» mais à des degrés divers, dès lors qu'ils sont placés hors de pair par la Constitution, ce qui a mené certains auteurs à distinguer un «noyau dur» de libertés et droits, dont l'importance paraît plus cruciale pour la dignité des personnes. Avec raison, M. Burelle rappelle le rôle déplorable joué par les tribunaux dans l'invalidation cle larges pans cle la Charte de la langue française. Il y voit un argument pour dénoncer le «chartisme» de M. Larose, soulignant le fait que c'est au nom même de la Charte québécoise des clroits et libertés que la Cour suprême du Canada -- mais égalernent la Cour d'appel du Québec -- a déclaré inopérantes les règles portant notamment sur l'affichage public et la publicité commerciale. Le rôle des tribunaux Or c'est précisement parce que la Charte cles droits et libertés est dotée de la préséance, alors que la Charte de la langue française ne l'est pas, que la première a pu servir à l'annulation des règles linguistiques de la seconde. Les arrêts Ford, Singer et Chaussures Brown's ne laissent subsister aucun doute là-dessus: c'est bien au nom de la liberté d'expression garantie par l'article 3 de la Charte des droits et libertés et en invoquant le principe de non-discrimination consacré par l'article 10 que les juges ont invalidé ces règles de la législation linguistique québécoise. Le résultat eût pu être différent si la Charte de la langue française avait dès l'origine eu la préséance sur les autres lois, au même titre que la Charte des droits et libertés. Les tribunaux n'auraient pu se contenter d'imposer quasi automatiquement la prépondérance de cette dernière puisqu'ils se seraient trouvés en présence de règles de même rang dans la hiérarchie des normes. Il leur eût alors fallu procéder au délicat exercice qui consiste à rechercher l'équilibre entre les libertés individuelles et les droits collectifs, auquel il a été fait allusion plus tôt. Même à supposer que les juges eussent cherché dans les normes constitutionnelles fédérales d'autres arguments contre la validité de la législation linguistique québécoise, comme dans l'arrêt Blaikie par exemple, il n'en reste pas moins que la constitutionnalisation de la Charte de la langue française par la technique de la préséance (article 52 de la Charte des droits et libertés) lui eût conféré un statut qui eût rendu plus difficiles les attaques dont elle a été l'objet: le «chartisme» de la Commission des Etats généraux est donc bien inspiré et mérite l'appui de tous ceux qui souhaitent apaiser les querelles linguistiques au Québec. J'ose espérer que M. Burelle en viendra à partager ce point de vue. Fermeté et ouverture En conclusion, relevons le fait que les membres de la commission et leur président tentent de voir plus loin que la conjoncture immédiate: ils proposent que le nouvel aménagement des normes linguistiques soit effectué dans le cadre d'une (nouvelle) Constitution du Québec, c'est-à-dire d'une loi fondamentale formelle qui définirait le statut de la langue française en tant que langue officielle et commune du peuple québécois en même temps qu'elle garantirait les droits fondamentaux des minorités anglophones et autochtones. Les Etats généraux contribuent ainsi, d'ores et déjà, à engager le débat démocratique autour de l'un des chapitres les plus importants de la future Constitution, quel que soit par ailleurs l'avenir du Québec. Ce faisant, ils préparent la négociation démocratique et les compromis politiques que M. Burelle lui-même, avec raison, appelle de ses voeux. Peu d'arguments sont davantage propres à convaincre la minorité anglophone d'accepter l'évolution du Québec que la garantie suprême de leurs droits linguistiques, négociée, débattue, acceptée et assurée solennellement par la majorité. Quant aux droits des autochtones, leur reconnaissance constitutionnelle, précédée des négociations nécessaires, ne ferait que mettre en oeuvre tardivement la résolution adoptée par l'Assemblée nationale le 29 mars 1985, à la rédaction de laquelle j'eus l'honneur de travailler au cours des années précédentes. Cette résolution, longuement mûrie par René Lévesque, reconnaissait l'existence des nations amérindiennes du Québec, leur proposait de travailler de concert à préciser leur autonomie et affirmait la volonté de l'Assemblée de «protéger dans ses lois fondamentales les droits inscrits dans les ententes» conclues ou à conclure.
En proposant d'élever les droits linguistiques au rang des droits fondamentaux, la Commission des Etats généraux s'inscrit dans cette même lignée de politiques de fermeté dans l'affirmation du français et d'ouverture à l'égard des droits des minorités historiques.
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