Document
Érouv: «Une pratique religieuse qui ne cause pas d'inconvénient»
LaPresse - Samedi 23 juin 2001
La Ville a soutenu l'affirmation qu'elle a l'obligation en vertu de la loi d'observer la plus stricte neutralité et de ne pas favoriser avec force une religion au détriment d'une autre.
Les dispositions prévues dans les Chartes des droits empêcheraient assurément tout instrument de l'État d'établir une religion officielle ou d'introduire une discrimination contre une religion en particulier. Ceci étant dit, les dispositions de la Loi du Canada et de la Loi du Québec ne sont pas sans faire référence à la religion ou à certains de ses aspects. Comme il en est fait état plus bas, la Loi du Québec tient spécifiquement compte des fêtes religieuses chrétiennes et accorde certains avantages fiscaux à toutes les institutions religieuses. On ne peut donc pas dire que le corps législatif du Québec applique rigoureusement le concept de la neutralité absolue aux questions de nature religieuse.
Le préambule de la Charte canadienne, par exemple, mentionne que «le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit». L'article 6 du Code de procédure civile du Québec confère le statut de jours non ouvrables au dimanche, au Vendredi saint, au lundi de Pâques et au 25 décembre (en référence, en toute neutralité, au jour de Noël). De plus, en vertu du paragraphe 12 du chapitre 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, les immeubles appartenant à une institution religieuse sont exempts de l'impôt foncier et de la taxe scolaire.
De toute façon, l'arrangement que recherchent les requérants n'exige pas de la Ville d'Outremont qu'elle approuve ou qu'elle soit associée de quelque manière à la religion juive orthodoxe, mais uniquement qu'elle tolère une pratique religieuse dont on n'a jamais fait la preuve qu'elle cause un inconvénient ou un préjudice indu aux résidants d'Outremont. Devant l'allégation de certains résidants du secteur concerné qui prétendent qu'une décision en faveur des requérants les mettra involontairement dans une sorte de zone religieuse dont ils ne pourront s'échapper tant qu'ils y habiteront, le conseiller juridique des requérants a raison de souligner que le secteur à l'intérieur d'un érouv n'est une zone religieuse que pour ceux qui croient qu'elle en est une. Cette croyance se limite aux juifs orthodoxes pratiquants et non aux résidants qui n'appartiennent pas à cette religion.
La Ville a aussi exprimé son inquiétude face à l'utilisation de l'espace aérien au-dessus des rues de la Ville, qui fait partie du domaine public. Elle s'inquiète de la possibilité que des requêtes semblables portant sur d'autres parties du domaine public soient présentées si la Cour fait prévaloir les droits des requérants.
Il ne fait aucun doute que la Ville a intérêt à réglementer l'utilisation du domaine public qui inclut l'espace aérien au-dessus des rues de la Ville. Toutefois, dans le cas actuel, la Ville a refusé d'exercer son pouvoir de réglementation en faisant valoir que la Loi du Québec rend obligatoire la neutralité absolue dans les questions de nature religieuse et donc l'empêche d'acquiescer à la demande d'accommodement des requérants. La Cour maintient et souligne qu'elle considère qu'en vertu de la loi, la Ville fait erreur en prenant cette position. Au contraire, la Ville a le devoir constitutionnel d'accommoder les pratiques religieuses qui ne causent pas de préjudice indu à ses résidants.
La Ville peut réglementer de façon tout à fait adéquate l'installation d'érouvs d'une manière qui favorise l'exercice de ce droit tout en imposant des mesures au moyen desquelles ce droit est exercé. Ces mesures incluraient sans doute la réglementation de la hauteur des structures et du nombre d'érouvs qui pourraient être érigés dans chaque rue du secteur concerné. La Ville a toujours le choix d'exercer un tel contrôle réglementaire.
Enfin, bien que la Cour soit attentive aux inquiétudes de la Ville à l'effet qu'une décision en faveur des requérants pourrait créer un précédent quant à l'utilisation du domaine public par d'autres personnes invoquant la liberté de religion ou d'autres droits contenus dans la Charte, le conseiller juridique de la Ville n'a pas appuyé ses conclusions sur les répercussions dans les autres municipalités de l'Île de Montréal qui ont permis l'installation d'érouvs. La Cour aurait pu s'attendre à ce que la preuve soit faite que les érouvs ont imposé des charges additionnelles et inattendues à Montréal, Ville Mont-Royal, Ville Saint-Laurent, Dollard-des-Ormeaux et Côte-Saint-Luc. Cette absence de preuve est suffisante pour disposer de cet argument qui allègue «l'effet d'entraînement», si souvent employé en dernier recours et sans succès dans les causes reliées à la Charte des droits.
Par conséquent, la Cour décidera en faveur des requérants.
Bien qu'elle reconnaisse le droit des requérants d'ériger des érouvs là où le permettent les propriétaires des immeubles, la Cour estime qu'il serait préférable de permettre à la Ville d'Outremont de réglementer certains détails tels leur hauteur par rapport au sol, le nombre permis d'érouvs par pâté de maisons et la marche à suivre lorsque de nouveaux érouvs sont érigés ou lorsque ceux qui sont déjà en place sont retirés. La Ville est bien mieux placée que cette Cour pour prendre ces décisions et elle voudra sans aucun doute ne pas tarder à le faire. Il reste que l'exercice immédiat par les requérants des droits que leur reconnaît cette décision ne doit pas faire l'objet d'un retard tandis que la Ville réfléchit à ce qu'elle doit faire. Il en revient plutôt à la Ville d'adopter un plan réglementaire pour faciliter l'exercice de ces droits aussi rapidement qu'elle le croit judicieux. (...)

|