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«« réparation
Affaire Michaud : le gouvernement Landry ne se mouille pas
Une histoire exaspérante de ridicules petites lâchetés... Pour des raisons qui échappent totalement à ma compréhension, ma bonne foi a été trompée et je reste stupéfait devant le manquement à la parole donnée, et par le chef et le leader du gouvernement. - Yves Michaud
TRIBUNE LIBRE 19 DéCEMBRE 2002
À la demande du Premier ministre, le leader du gouvernement M. André Boisclair est venu me rencontrer à mon domicile, le dimanche 15 décembre à 17h30. Il m’a proposé en guise de règlement final de l’Affaire Michaud de procéder par voie d’une déclaration ministérielle à la séance de l’Assemblée nationale du 19 décembre. M. Boisclair m’a demandé de donner mon accord au texte de la déclaration, ce que je fis le mercredi 18 décembre à 18 heures. Auparavant, le Premier ministre m’a téléphoné le lundi 16 décembre pour me demander si j’avais rencontré M. Boisclair et si j’étais d’accord avec la démarche proposée. Je lui fis part de mon acquiescement. Pour des raisons qui échappent totalement à ma compréhension, ma bonne foi a été trompée et je reste stupéfait devant le manquement à la parole donnée, et par le chef et le leader du gouvernement.
Yves Michaud
Voici le texte de la déclaration ministérielle qui devait être lue par le leader du gouvernement à la séance du 19 décembre de l’Assemblée nationale.
« Madame la Présidente,
L'Assemblée nationale du Québec, à l’instar des autres assemblées constituantes, possède des privilèges constitutionnels notamment l'entière liberté de parole et le contrôle des règles nécessaires au fonctionnement de ses débats.
En décembre 2000, s’exprimant au sujet des motions de blâme à l’encontre d’un individu, le leader du Gouvernement formulait l'opinion suivante:
« L’Assemblée nationale est un corps politique légitime formé de représentants du peuple qui, individuellement ou collégialement, ont le droit de se prononcer sur tous les aspects de la vie en société. Les députés le font en adoptant des lois, en tenant des débats ou en adoptant des motions.»
Le jugement de la Cour Suprême dans l’Affaires New- Brunswick Broadcasting corporation co. c Nouvelle-Écosse (1993) 1 R.C.S. 319, établit assez clairement les droits et les privilèges des organismes législatifs. Au nom de la majorité, la juge McLachlin concluait ainsi ce jugement :
« Il semble évident que, du point de vue historique, les organismes législatifs canadiens possèdent des privilèges inhérents qui peuvent être nécessaires à leur bon fonctionnement. Ces privilèges font partie de notre droit fondamental et sont donc constitutionnels. Les tribunaux peuvent déterminer si le privilège revendiqué est nécessaire pour que la législature soit capable de fonctionner, mais ne sont pas habilités à examiner si une décision particulière prise conformément au privilège est bonne ou mauvaise. » (p. 384 -385)
L'Assemblée nationale ayant le pouvoir de se prononcer sur des sujets qu'elle juge d'intérêt public, la question que nous soulevons aujourd'hui, madame la Présidente, est celle de l'encadrement de ce pouvoir et plus particulièrement, en ce qui a trait à une motion de blâme à un individu. Voilà à quoi le gouvernement souhaite répondre par cette déclaration.
Depuis l’instauration du règlement permanent de l’Assemblée nationale en 1984, nous avons répertorié trois cas où notre assemblée a adopté une motion de blâme à l’encontre d’une personne non élue, soit le 24 mars 1988; le 19 mars 1997; et, le 14 décembre 2000. L'étude des trois textes adoptés indique que l’Assemblée a choisi des approches et des mots différents dans sa façon d'interpeller ou de mettre en cause un citoyen par le biais d'une motion de ce genre. Elle démontre également que l’Assemblée a personnalisé à des degrés divers ces motions, allant jusqu’à nommer expressément un citoyen.
Si l'Assemblée s'est fixée dans ces choix un certain nombre de limites, force est de constater qu'elle a accepté des repères qui ne sont pas toujours les mêmes et qui ne portent pas les mêmes conséquences. Ce constat soulève à juste titre un certain nombre de considérations au plan du respect des individus concernés et des principes devant guider les choix des parlementaires en de telles circonstances. Il y a également lieu de prendre acte de la portée même de la voix de cette assemblée. Le poids relatif des décisions de l'Assemblée commande une vigilance constante quant au respect des principes élémentaires de justice.
Or, madame la Présidente, des observateurs de la scène publique de haut niveau, des sommités de l’action politique et des citoyens et des citoyennes nous ont signifié dans des termes parfois très lourds les risques d'écueil qu'une motion de blâme peut engendrer. L’ancien premier ministre du Québec, M. Jacques Parizeau, et plusieurs autres, nous ont particulièrement mis en garde contre le risque d'arbitraire entourant les motions de blâme. Ils ont également plaidé le risque d'entorse à la liberté d'expression, voire même à la démocratie québécoise.
Cela nous ramène directement à nos responsabilités en tant que parlementaires. Notre droit de faire porter un blâme ne doit-il pas s'exercer, dans les faits, en fonction de balises plus précises ?
Depuis plusieurs mois, nous sommes convaincus qu'il y a lieu de clarifier nos règles. Pour faire avancer le débat, le leader a formellement soumis à trois occasions, soit le 30 août 2001, le 24 octobre 2001 et le 30 mai dernier des propositions concernant les motions de blâme. À chaque occasion, les membres de la Commission de l’Assemblée nationale n'ont pu s'entendre.
C'est pourquoi par cette déclaration, j’informe cette assemblée de ce qui suit :
À compter d’aujourd’hui, et ce, jusqu’au moment où les règles régissant « les motions de blâme à l’encontre d’une personne qui n’est pas députée », soient modifiées, le groupe parlementaire formant le Gouvernement s’assurera qu’aucun consentement ne pourra être donné à la présentation d’une telle motion;
De plus, il ne s’associera jamais à une motion de blâme présentée par un membre de cette assemblée à l’encontre d’une personne qui n’est pas élue, sauf si cette personne porte atteinte aux droits et aux privilèges de l’Assemblée ou à un de ses membres. Auquel cas, notre formation s’assurera que cette personne sera convoquée par la Commission de l’Assemblée nationale et ce, avant que l'Assemblée nationale ne soit saisie d'une éventuelle motion de blâme à son endroit.
Ces propositions visent à ce que les droits de notre Assemblée puissent cohabiter le plus harmonieusement possible avec les droits reconnus aux citoyens et citoyennes. Elles se basent sur trois critères fondamentaux :
Premier critère : le respect de l'article 3 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne et de l'article 2b de la Charte canadienne des droits et libertés (art. 2b) reconnaissent la liberté d’expression des individus.
Deuxième critère : le respect de la règle « AUDI ALTERAM PARTEM », soit le droit de se faire entendre.
Et, troisième critère, le respect des droits de cette Assemblée.
Il n’est pas usuel, madame la Présidente, pour un leader du Gouvernement, de s’exprimer par une déclaration ministérielle. Mais aujourd’hui, je m’exprime afin que le plus haut lieu de notre démocratie, notre Assemblée nationale balise elle-même davantage, et de façon plus efficace, son droit à la liberté d’expression afin de respecter aussi le droit des citoyens et des citoyennes à voir leur réputation protégée et respectée.
Beaumarchais prétendait que « Sans la liberté de blâmer, il n’est pas d’éloges flatteurs » ; nous répliquerons en citant l’ancienne présidente de la Société des poètes canadiens français (1971-1974) et récipiendaire de plusieurs prix littéraires, Madame Reine Malouin, dans On chante la vie :
«La vraie liberté consiste dans la faculté de choisir ses propres contraintes».
Je vous remercie, Madame la Présidente, de votre attention ».
Québec, le 19 décembre 2002
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