Le kirpan

Alain-Robert Nadeau
avocat et docteur en droit constitutionnel
LeDevoir
Le mercredi 20 février 2002


«Le 29 septembre 1981, lors d'une tentative aussi dangereuse que brutale et aussi stupide qu'égocentrique faite pour promouvoir l'établissement de cette patrie sikh, le requérant Tejinder Pal Singh et quatre complices ont commis un acte de terrorisme en détournant un avion indien, qu'ils firent dévier de sa route régulière pour le diriger vers l'aéroport de Lahore, au Pakistan [...]. L'un des complices du requérant a placé son kirpan [un poignard] sur la gorge du pilote et du copilote.» Cet extrait est tiré des motifs du juge Muldoon, de la Cour fédérale du Canada, rendus le 22 décembre 1997, donc bien avant les événements du 11 septembre dernier.

Ce n'était cependant pas la première fois que les tribunaux canadiens avaient eu à se prononcer sur cette question de savoir si un sikh pouvait monter à bord d'un avion avec un kirpan. Si le kirpan, pour les uns, est un symbole religieux (symbole de résistance au mal, il montrerait la détermination à défendre la foi sikh et à se défendre pour ce que l'on croit), il constitue aussi, pour les autres, une arme ou, à tout le moins, un objet susceptible de causer des blessures corporelles.

La question qui se pose est donc celle de déterminer les mesures d'accommodation raisonnables entre la liberté de religion, un droit constitutionnel, et la sécurité des individus, laquelle est aussi une garantie constitutionnelle et peut-être surtout une responsabilité sociale. Déjà, dans l'affaire Niijar (1999), le Tribunal canadien des droits de la personne avait conclu que l'interdiction faite à un sikh de porter un kirpan à bord d'un avion constituait une limite raisonnable à sa liberté de religion.

On peut aisément comprendre, en particulier depuis les événements du 11 septembre et le resserrement des mesures de sécurité, que l'interdiction de porter un kirpan à bord d'un avion constitue une mesure raisonnable. Cette règle devrait-elle s'appliquer dans les salles d'audience ou dans les écoles publiques? Cette question du port du kirpan par un sikh dans une salle d'audience a déjà fait l'objet de l'appréciation d'un tribunal manitobain. Ainsi, dans l'arrêt Hothi (1986), la Cour d'appel avait déclaré qu'un individu n'était pas autorisé à entrer dans une salle d'audience avec un kirpan.

Dans les écoles, la question s'est posée à quelques reprises, dont, récemment, à l'école Sainte-Catherine-Labouré, dans le quartier LaSalle. La semaine dernière, le conseil d'établissement de l'école rejetait le compromis négocié par la commission scolaire Marguerite-Bourgeoys avec les parents d'un élève sikh de 12 ans qui se promenait à l'école avec un kirpan dont la lame faisait 20 centimètres de long. Le compromis consistait à permettre à l'élève de porter son kirpan à la condition qu'il soit glissé dans un fourreau cousu.

La situation dans une école secondaire, il faut en convenir, n'est pas identique à celle qui prévaut à bord d'un avion. Néanmoins, ne peut-on pas ou ne devrait-on pas l'assimiler à celle-ci? Y a-t-il une comparaison possible entre les deux situations? La Cour suprême du Canada semble opiner en ce sens. Dans l'arrêt M. (M.R.) (1998), le juge Cory, qui s'exprimait pour une majorité de huit juges, concluait qu'un régime particulier de protection constitutionnelle s'appliquait dans le milieu de l'éducation.

Se référant aux droits constitutionnels garantis aux élèves, le juge Cory affirmait ceci: «Il est essentiel que les autorités scolaires puissent réagir avec célérité et efficacité à toute situation risquant déraisonnablement de perturber l'environnement scolaire ou de compromettre la sécurité des élèves. Les écoles d'aujourd'hui sont aux prises avec des problèmes extrêmement difficiles qui étaient inimaginables il y a une génération. L'introduction d'armes dangereuses dans les écoles est un phénomène grandissant auquel s'ajoute la présence trop fréquente de drogues illicites, ce qui est source de problèmes graves et urgents.»

Ce qu'invoquent fondamentalement les sikhs, au delà de la prescription religieuse, c'est un droit constitutionnel: la liberté de religion, garantie par l'article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés. Faut-il aussi rappeler que le Deuxième Amendement à la Constitution américaine (le Bill of Rights, qui équivaut à la Charte canadienne) comporte une garantie constitutionnelle expresse qui permet aux citoyens de porter des armes? Les élèves américains ne pourraient-ils pas invoquer ce droit constitutionnel pour justifier le fait qu'ils portent des armes à l'école?

Bref, bien qu'il puisse sembler superfétatoire de l'ajouter, on ne peut que constater que dans une société libre et démocratique, les droits des uns s'arrêtent là où commencent ceux des autres. Si le kirpan est un symbole religieux, il est aussi une arme susceptible d'être utilisée par un élève. En l'espèce, il ne semble faire aucun doute que le droit d'un individu de porter une arme offensive à l'école ne peut prévaloir sur celui des autorités scolaires d'assurer la sécurité des élèves.