«« Intégration et religion

Extrait de la décision de la Cour supérieure

Aucun cas de violence relié au kirpan en 100 ans

La Presse Le lundi 22 avril 2002


La décision du juge Claude Tellier de la Cour supérieure d'émettre une injonction intérimaire permettant au jeune Gurbaj Singh de retourner à l'école en possession d'un kirpan a soulevé la controverse. Voici un extrait de cette décision.

LE TRIBUNAL retient que pour réussir dans une demande d'injonction intérimaire, où est soulevée une question constitutionnelle, la partie requérante doit rencontrer trois conditions:

La procédure qu'elle présente soulève des questions de droit qui peuvent faire l'objet d'un débat juridique sérieux;

La partie requérante subit un préjudice;

La balance des inconvénients est en faveur de la partie requérante.

Avant de disposer de la première question, le Tribunal tient à préciser qu'il ne doit pas, à ce stade des procédures, se prononcer sur le mérite des questions de fond qui sont soulevées par le présent recours. C'est le juge du fond qui sera appelé à se prononcer sur ces questions. Il suffit que le Tribunal soit satisfait que la ou les questions soulevées soient sérieuses.

Ceci étant exposé, le Tribunal doit se demander si la requête des requérants soulève une ou des questions qui peuvent faire l'objet d'un débat juridique sérieux.

En effet, à la face même des procédures, il appert que le présent recours met en opposition deux notions de droit:

La liberté de religion telle que formulée par la Charte canadienne et la Charte québécoise inclut-elle le droit du port du kirpan en tout temps et en tout lieu, même à l'école?

Le droit et le devoir d'une commission scolaire d'assurer la protection et la sécurité des élèves et du personnel incluent-ils le pouvoir de prohiber le port du kirpan sur les lieux de l'école?

Ce sont des débats qui ont été soulevés ailleurs au Canada et aux États-Unis et la jurisprudence soumise de part et d'autre permet de conclure que les questions de droit soulevées par les parties sont sérieuses. C'est ce que le juge du procès aura à évaluer et à décider et ce sur quoi le présent Tribunal n'a pas à se prononcer.

Le Tribunal doit maintenant se demander si le requérant Gurbaj Singh subit un préjudice. Le Tribunal est d'avis que le préjudice est évident.

En effet, ce requérant est un adolescent âgé de 12 ans inscrit dans une classe d'accueil pour lui permettre de non seulement suivre la scolarité régulière, mais aussi pour acquérir des connaissances de la langue française. L'exclusion de l'école pour une trop longue période peut signifier que son année scolaire peut être compromise. Or, il apparaît que la perte d'une année scolaire pour un jeune de cet âge constitue un préjudice évident. Les requérants ont donc rencontré la deuxième condition.

Le Tribunal doit maintenant disposer de la troisième condition et évaluer la balance des inconvénients. Quels seraient les inconvénients subis par l'une et l'autre des parties dans l'éventualité où le Tribunal ferait droit à la requête pour une ordonnance provisoire?

Du côté des requérants, il apparaît que si l'ordonnance demandée n'était pas émise, les requérants père et fils subiraient des inconvénients certains: perte d'une année scolaire, un adolescent confiné à la maison et trop jeune pour travailler.

Pour ce qui est de la commission scolaire intimée, la situation est différente. Celle-ci a pris un décision sur une question controversée et, on peut l'imaginer, dans un contexte de tension. Ceci est compréhensible car il s'agit d'une situation nouvelle pour ce milieu. Par contre, le Tribunal est d'avis que la commission scolaire ne subirait pas d'inconvénients majeurs si une ordonnance était rendue avec les modalités voulues pour assurer la sécurité du milieu. Le Tribunal ne croit pas que la sécurité du milieu serait compromise. Au cours des arguments, il a été affirmé que depuis 100 ans, aucun cas de violence relié au port du kirpan n'a été rapporté. En outre, dans un milieu scolaire, il y a normalement toutes sortes dinstruments qui peuvent devenir une arme et qui peuvent servir à un événement violent: compas, matériel à dessin, articles de sport, tel que bâton de "baseball", etc.

Les requérants ont donc satisfait aux conditions requises pour obtenir une ordonnance interlocutoire, sujette aux modalités qui seront prévues dans l'ordonnance.