Partition


Le rapport de cinq constitutionnalistes sur l'intégrité territoriale du Québec après son éventuelle séparation du Canada

En 1992, cinq experts ont répondu NON aux partitionnistes

L'utilisation fallacieuse que fait Stéphane Dion
de certains arguments aiguise l'appétit des partitionnistes

CLAUDE G. CHARRON

Membre des Intellectuels pour la souveraineté et auteur de La Partition du Québec de Lord Durham à Stéphane Dion
Editions VLB, 1996

LeDevoir 3 septembre 1997

(Titre original: "Ces experts que l'on cite à tort et à travers")



Stéphane Dion a la mauvaise habitude d'accuser les souverainistes de louvoyer entre la politique et le juridique en matière d'intégrité territoriale. Le ministre fédéral des Affaires intergouvernementales utilise les mêmes tactiques. Il veut nous faire croire que le Québec est facilement «partitionnable» en sortant de leur contexte des extraits du rapport de cinq experts en droit international invités en 1992 par une commission parlementaire de l'Assemblée nationale. Et il fait dire à ces spécialistes en droit international exactement le contraire de ce qu'ils ont finalement conclu dans leur rapport commun officiellement remis la même année.

Avant de s'attaquer à la question de fond exprimée par les cinq experts à propos du territoire, je tiens à corriger l'erreur trop répandue, à savoir que lesdits experts ont été mandatés par la commission Bélanger-Campeau. Il faut préciser que c'est le 4 mars 1992, soit onze mois après que ladite commission ait remis son rapport, que François Geoffrion adressa une lettre officielle à cinq juristes de réputation internationale, au nom d'une des deux commissions sur le processus de détermination de l'avenir politique du Québec, leur demandant de se prononcer sur des questions spécifiques.

Faut-il encore rappeler que les deux commissions parlementaires, dont M. Geoffrion était le secrétaire, sont issues de la commission Bélanger-Campeau et de la loi 150? C'est à partir d'un mandat d'une de ces deux commissions, la Commission d'étude sur les questions afférentes à l'accession du Québec à la souveraineté (CEQAAQS), que François Geoffrion émit ses lettres officielles d'engagement aux cinq spécialistes dont il est si souvent question depuis un certain 30 octobre. L'autre commission est celle qui devait étudier les offres qui pourraient venir du Canada anglais avant le référendum sur la souveraineté et qui devait avoir lieu au plus tôt au printemps 1992, au plus tard à l'automne de la même année. Tout ce capharnaüm devait conduire - autant pour le Canada que pour le Québec - au fiasco de Charlottetown.

Venons-en enfin aux questions de fond scrutées par nos experts si souvent mal cités. Dans l'introduction de leur étude rédigée par le Français Alain Pellet et cosignée par les Britanniques Rosalyn Higgins et Malcolm Shaw, l'Américain Thomas Franck et l'Allemand Christian Tomuschat, les cinq experts insistent pour nous rappeler que le libellé des questions que leur a posées François Geoffrion se situait «en aval» de l'accession à l'indépendance. Ce qui veut dire que les membres de la CEQAAQS avaient d'abord en tête de savoir si le Québec, une fois qu'il aurait déclaré - unilatéralement ou autrement - sa souveraineté, garderait la totalité de son territoire actuel. D'autre part, leur mandat ne touchait pas nécessairement à la question en amont, celle de savoir si le Québec avait le droit de déclarer unilatéralement sa souveraineté.

Mais pour en arriver à des réponses satisfaisantes aux questions sur l'intégrité du territoire, les cinq experts se devaient d'analyser les concepts de peuple, nation, minorité nationale et droits autochtones en fonction des réalités québécoises et canadiennes et en fonction de la constante évolution des droits constitutionnel et international. Et ce faisant, Pellet et ses confrères ne pouvaient passer à côté de la question qui ne leur avait pas été adressée: celle du droit à l'autodétermination dans le cas spécifique du Québec.

Ils se sont prononcés et on peut voir qu'il est fallacieux de prétendre, à l'instar de Stéphane Dion, que leur conclusion en est une de déni de droit à l'autodétermination du Québec.

Tout comme William Johnson le fait systématiquement dans sa chronique du vendredi dans The Gazette, Dion va chercher la petite phrase de Pellet qui lui convient pour appuyer ses fantasmes. Celle-ci, par exemple: «Hormis les situations coloniales, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ne confère pas à ceux-ci le droit d'accéder à l'indépendance» (page 430). Tel quel, cela confirme la thèse des Johnson et Dion si on ne va pas plus loin dans le texte des experts.

Or, voici ce qu'on lit dans la suite du texte intentionnellement occulté par les Dion, Bertrand et Johnson: «Mais, à l'inverse, le droit international et en particulier le principe de l'intégrité territoriale ne font pas obstacle à l'accession de peuples non coloniaux à l'indépendance.» Et que concluent les cinq experts quant à l'application de cette règle de droit international en ce qui concerne le cas spécifique du Québec? Ceci: «[ ...] le peuple québécois ne saurait fonder une éventuelle revendication de souveraineté sur son droit à disposer de lui-même, mais il ne serait pas pour autant empêché d'y accéder par des motifs juridiques. En particulier, le Canada peut opposer le principe de son intégrité territoriale aux autres États (comme un Québec indépendant pourrait l'opposer à son tour au Canada), mais ceci ne le protège pas contre l'opposabilité d'une éventuelle sécession effective du Québec qui, en fait sinon en droit, serait considérablement renforcée par la reconnaissance rapide de nombreux États tiers.»

Après de tels propos énoncés par les experts sur lesquels Dion s'appuie si confortablement, comment ce dernier peut-il continuer à nous leurrer en prétendant que le droit international exclut toute possibilité pour le Québec d'atteindre sa pleine émancipation politique?

Mais revenons maintenant en aval, soit aux questions spécifiques posées par la CEQAAQS, celles concernant l'intégrité territoriale advenant l'accession du Québec à la souveraineté. Là-dessus, le fameux principe défendu par les Dion et consorts voulant que «si le Canada est divisible, le Québec l'est aussi» est repoussé du revers de la main par nos cinq experts. Voici ce qu'ils écrivent à ce sujet: «La pratique internationale récente ne laisse aucun doute sur ce point lorsque l'État prédécesseur est une fédération, et traduit l'existence d'une 'opino juris' généralisée en ce sens» (page 444).

Et dans le cas spécifique du Québec, contrairement aux opinions des William Johnson et Stéphane Dion, les experts - pourtant si souvent cités par nos deux fabulants - sont formels: «Ces règles [de droit international] ne sont pas tenues en échec par les circonstances dans lesquelles certains territoires ont été rattachés au Québec. Seul importe 'l'instantané territorial' au moment de l'accession à la souveraineté.» Si celle-ci se produit, le Québec «héritera de l'intégrité du territoire qui est aujourd'hui le sien et de toutes les compétences relatives à celui-ci qui sont actuellement exercées par les autorités fédérales, notamment et y compris les réserves indiennes».

Il nous apparaît évident que, si les experts si souvent cités par William Johnson et Stéphane Dion sont flous sur la question relative à l'autodétermination du Québec, ils sont fermes quant à la question de l'intégrité territoriale d'un Québec souverain. Voici comment ils terminent leur rapport en répondant à la question 2 de François Geoffrion, qui a trait aux autochtones et à la minorité anglophone quant au territoire:

«Dans la même hypothèse, le principe de la continuité juridique (absence de vacuum juris) conduit à faire prévaloir l'intégrité territoriale du Québec, garantie tant par le droit constitutionnel canadien que par le droit international public, sur les revendications visant à démembrer le territoire du Québec, que celles-ci émanent :

  • des autochtones du Québec, qui ont tous les droits appartenant aux minorités auxquels ajoutent ceux reconnus aux peuples autochtones par le droit international contemporain, sans qu'il en résulte un quelconque droit de sécession;
  • de la minorité anglophone pour laquelle la protection offerte par le droit international n'a aucun effet territorial;
  • des personnes résidant dans certaines régions frontalières du Québec qui, en tant que telles, ne bénéficient d'aucune protection particulière au regard du droit international.

Ces conclusions sont renforcées par l'applicabilité du principe de la succession aux limites territoriales existantes au moment de l'accession à l'indépendance.»

L'utilisation fallacieuse du texte des cinq experts par le ministre des Affaires intergouvernementales pour encourager l'appétit des partitionnistes s'avère une des formes les plus pernicieuses de désinformation.