La réponse d'Ottawa à la réponse de l'ami de la cour Le peuple canadien existe bel et bien, soutient le fédéral
MANON CORNELLIER
LeDevoir 15 mars 1998
Le peuple canadien existe bel et bien. Le peuple québécois en est une partie, et c'est dans ce contexte seulement qu'il peut exercer son droit à l'autodétermination, insiste le gouvernement fédéral dans un dernier document déposé dans le cadre du renvoi à la Cour suprême du Canada sur la légalité d'une déclaration unilatérale d'indépendance.
«Dans la mesure où il existe divers peuples au Canada exerçant leur droit à l'autodétermination dans son aspect interne, ils font en même temps partie du peuple canadien. Le peuple canadien est le seul qui exerce l'aspect externe du droit à l'autodétermination», soutiennent les avocats fédéraux, dans leur réplique aux réponses offertes par Me André Joli-Coeur aux questions posées par les juges lors des audiences de la mi-février.
Me Joli-Coeur, choisi par la cour pour pallier l'absence du gouvernement du Québec, soutenait qu'il n'existait pas de peuple canadien mais des peuples québécois, acadien, canadien-anglais et autochtones, tous dotés du droit à l'autodétermination. Il précisait que les minorités vivant en leur sein n'étaient pas des peuples mais avaient, en vertu du droit international, le droit de voir leur identité culturelle protégée et de participer, pleinement et en toute égalité, aux affaires publiques.
Les avocats fédéraux s'insurgent contre cette idée voulant que l'existence de ces quatre peuples nient l'existence d'un peuple canadien. Selon eux, cette affirmation ignore, entre autres, «l'existence des Canadiens d'expression française vivant hors Québec [autres que les Acadiens]», «le fait que la majorité des Canadiens d'expression anglaise ne sont pas des "Canadiens anglais" de par leur origine» et «la contribution au Canada du patrimoine multiculturel des Canadiens». Ottawa évite toutefois d'établir à son tour une liste des peuples vivant au Canada, bien qu'il reconnaisse les peuples québécois et autochtones.
Cette notion de peuple canadien «plus grand que la somme de ses parties» n'est pas sans conséquence. Les avocats fédéraux jugent par exemple étrange qu'on puisse croire que la protection de l'intégrité territoriale puisse être remise en cause «par la seule conjugaison du principe démocratique avec le principe de l'effectivité. Un tel argument sape ou ignore le droit à l'autodétermination de l'ensemble d'un peuple appartenant au territoire d'un État.»
On pourrait en conclure que l'exercice du droit à l'autodétermination du peuple québécois est limité par l'exercice du même droit par le peuple canadien dont il fait partie et qui occupe l'ensemble du territoire. «Non, pas vraiment», a répondu en entrevue la sous-ministre de la Justice, Mary Dawson.
La différence se situe, dit-elle, dans l'exercice interne et externe de ce droit. L'exercice interne du droit à l'autodétermination signifie qu'un peuple participe pleinement et en toute égalité aux institutions démocratiques fédérales et provinciales. L'exercice externe fait référence au droit de déterminer, sans ingérence extérieure, la forme du gouvernement d'un pays et son statut international.
L'équipe fédérale s'en prend aussi à l'idée d'une victoire à la majorité simple. Ottawa ne précise toujours pas ce qu'il souhaiterait comme résultat, mais ouvre la porte à de nombreuses conditions. Il s'interroge sur la nécessité de tenir compte de l'impact sur les intérêts des «titulaires de droits constitutionnels», comme les provinces, les peuples autochtones et les citoyens protégés par la Charte, y compris ceux qui auraient voté NON.
On pourrait même croire que la décision majoritaire de la population québécoise pourrait, peu importe le résultat, être insuffisante puisqu'on se demande «quelle partie, de la population du Québec ou du Canada, est la majorité pertinente». On ne propose aucune réponse, mais on ajoute que «l'essence même d'un État fédéral comme le Canada est que la souveraineté est répartie entre deux ordres de gouvernement, chacun ayant sa compétence et son électorat. Dans une fédération, la majorité d'une province ne peut revendiquer le droit exclusif de décider de questions qui touchent l'ensemble de la fédération».
On rappelle d'ailleurs que «l'argument selon lequel la démocratie servirait à légitimer la sécession d'un État démocratique ne trouve aucun fondement en droit international».
Le dépôt de ces derniers documents met fin aux argumentations des parties et complètent les audiences qui, avec les questions des juges, avaient donné du fil à retordre aux avocats fédéraux. Les magistrats pourront maintenant entreprendre leurs délibérations en vue d'un jugement attendu d'ici l'automne.

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